Dernière mise à jour 01/06/2024
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Récupération : industries et commerces de la récupération

Brochure JO n°3228 - IDCC n°637

Article
En vigueur étendu en date du 09 avril 2008


Il a été convenu ce qui suit concernant l'accord en date du 6 avril 1999, modifié par accord du 11 juin 2003 :
L'article 1er « Contingent annuel » du titre IV de l'accord du 6 avril 1999, modifié par accord du 11 juin 2003, est modifié comme suitet entraîne la modification et le remplacement de l'article 57 de la convention collective (brochure n° 3228) des industries et commerces de la récupération qui est désormais libellé comme indiqué ci-dessous :


« Article 57
Heures supplémentaires


(Résultant de l'accord du 11 juin 2003, étendu par arrêté du 6 février 2004, JO du 19 février 2004 et élargi au reste du territoire national par arrêté du 7 juin 2004, JO du 17 juin 2004)
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail, les partenaires sociaux décident de fixer le contingent d'heures supplémentaires utilisables chaque année par les entreprises du secteur à 220 heures, et ce que la durée du travail soit décomptée sur la semaine, sur un cycle ou selon tout autre mode légal.
Néanmoins, lorsque la durée du travail sera décomptée dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, ce contingent annuel d'heures supplémentaires sera alors réduit à 175 heures.
Chacune des 8 premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
Ces heures supplémentaires sont susceptibles de donner lieu à repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L. 212-5-1 du code du travail. »
L'article 57 de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage de la région Nord-Picardie sera modifié en conséquence.
Les dispositions du présent accord relatives à la majoration des heures supplémentaires sont impératives. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera soumis à la procédure d'extension et d'élargissement.
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail et au secrétariat du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.