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Récupération : industries et commerces de la récupération

Brochure JO n°3228 - IDCC n°637

Article 1, 2, 3
En vigueur en date du 18 juillet 2005
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 15 décembre 2004, à l'exclusion :

- des termes : " de transport, d'hébergement et de repas " du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord susvisé comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code du travail ;

- du septième alinéa (Gestion des périodes d'absence) de l'article 7 de l'accord comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, peu important que le contrat soit exécuté ou non.

Le premier alinéa de l'article 7 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 disposant que l'accord collectif peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre des droits tant que le cumul des droits ouverts est égal à 120 heures sur six ans.

Le point d (rémunération) de l'article 11 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 19 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-9 du code du travail aux termes desquelles les organismes collecteurs peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.

Le point 2 du paragraphe 3 de l'article 23 (la prise en charge des frais de transport...) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail aux termes desquels seules les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail sont imputables sur la participation au titre de la formation professionnelle continue.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/07 en date du 18 mai 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.