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Radiodiffusion

Brochure JO n°3285 - IDCC n°1922

Article
Annexe : Conseil supérieur de l'audiovisuel Communiqué n° 34
En vigueur étendu en date du 11 avril 1996
Paris, le 29 août 1989.

Conscient de l'importance de la radio dans la vie des Français qui sont près de 80 p. 100 à l'écouter quotidiennement "cinq millions à chaque instant" et dans le but de combattre la dégradation des conditions d'écoute, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a engagé une réflexion approfondie sur le paysage radiophonique.

Le Conseil a arrêté les orientations qui suivent, à l'issue d'une réflexion menée en liaison étroite avec les professionnels. Ces derniers ont communiqué au Conseil plus de quarante contributions écrites. Le Conseil a en outre procédé à une série d'auditions. Il est désormais en mesure de préciser ce que sera sa politique d'attribution des fréquences.

L'objectif du Conseil est de dessiner un paysage diversifié, cohérent et durable, permettant à chaque auditeur d'écouter le programme de son choix.

Prenant acte de la diversité des situations existantes, de la tendance au développement des radios nationales thématiques (réseaux musicaux) et du redéploiement des radios périphériques et de service public sur la modulation de fréquence, le Conseil a décidé d'organiser les futures procédures d'appel aux candidatures de manière à faire à chaque type de radio la place qui lui revient et à éviter les ambiguïtés et les faux-semblants. Le Conseil entend en particulier sauvegarder l'existence de radios authentiquement non commerciales et garantir leur vocation associative.

Le Conseil fera ainsi très largement application de la faculté que lui ouvre la loi de lancer des appels aux candidatures par "catégories de services".

La définition de ces catégories combinera plusieurs critères :
caractère commercial ou non commercial, caractère local ou non local, caractère généraliste ou thématique, indépendance ou affiliation.

Dans la plupart des cas - compte tenu du nombre de radios concernées - , la combinaison de ces critères conduira le Conseil à distinguer, en dehors du service public, les cinq catégories de services de radiodiffusion sonore suivants :

- services non commerciaux ;

- services commerciaux à vocation locale indépendante ;

- services commerciaux à vocation locale affiliés ou franchisés ;

- services commerciaux à vocation nationale thématiques ;

- services commerciaux à vocation nationale généralistes ;

Sur la base de cette classification, le Conseil a arrêté les principes suivants :

- les appels aux candidatures seront distincts par catégorie de service ;

- un même candidat ne peut postuler à l'attribution de fréquences dans la catégorie des radios commerciales locales indépendantes et dans celle des radios commerciales locales franchisées ;

- seules peuvent postuler dans la catégorie des "radios non commerciales" les associations et fondations éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

- seules peuvent postuler au titre de "services à vocation locale" les radios dont la desserte n'excède pas les ressorts géographiques de deux comités techniques radiophoniques ou celles dont la zone de couverture comprend une population recensée inférieure à six millions d'habitants ;

- les ressources commerciales locales (publicité, parrainage) sont exclusivement destinées au financement de programmes locaux ; de même, les messages publicitaires locaux ne doivent être insérés que dans un programme local ;

- le titulaire de l'autorisation doit être l'exploitant effectif du service ;

- les radios locales ou régionales ayant passé un accord de programmation avec un tiers doivent assurer un programme d'intérêt local clairement identifié. Celui-ci se compose d'émissions d'information locale ou régionale, d'émissions de service ou d'émissions consacrées à l'expression ou à l'animation locale. Ces émissions doivent être diffusées à des heures et pendant un temps d'antenne significatifs. Des informations précises devront être fournies lors du dépôt des demandes d'autorisation.

Ces principes trouveront leur expression dans les appels aux candidatures et les conventions à venir.

Toute méconnaissance de ces principes, pendant la durée de l'autorisation, notamment tout changement de catégorie, tombera sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes desquels "l'autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable en cas de modification substantielle des données au vu desquelles les autorisations avaient été délivrées".

Les premiers appels aux candidatures qui seront lancés par le C.S.A. concernent les régions Bourgogne - Franche-Comté et Provence - Alpes-Côte d'Azur dans lesquelles des comités techniques radiophoniques devront être mis en place au début de l'automne.

Quant aux autorisations actuellement en vigueur, le Conseil ne les remettra pas en cause avant leur terme légal.