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Poissonnerie (commerce de détail, demi-gros et gros)

Brochure JO n°3243 - IDCC n°1504

Article 1, 2, 3
En vigueur en date du 08 juillet 2002
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant n° 29 du 18 octobre 2001 sur la formation à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " dans les cas et limites définis paritairement par DISTRIFAF ", mentionnés au paragraphe 4-10 (financement) de l'article 4 (Dispositions relatives au capital de temps de formation), contraires aux dispositions du point b de l'alinéa 1er de l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Le sous-paragraphe de l'article 2-2 (Contrat d'insertion en alternance) relatif au contrat d'orientation est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article D. 981-5 du code du travail relatives à la durée des actions d'orientation.

L'alinéa 3 du sous-paragraphe de l'article 2-2 susvisé relatif au contrat de qualification est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-1 du code du travail relatives à la rémunération des jeunes de vingt et un ans et plus.

L'alinéa 4 du sous-paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail.

L'alinéa 7 de ce même sous-paragraphe relatif au contrat de qualification est étendu sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-8 du code du travail aux termes desquelles le contrat à durée déterminée peut être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.

Le sous-paragraphe de l'article 2-2 susvisé relatif au contrat d'adaptation est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail.

Le sous-paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-13 du code du travail.

Le sous-paragraphe " bénéficiaires " du paragraphe " dispositions particulières " concernant la formation des membres du CHSCT dans les établissements assujettis comportant moins de 300 salariés de l'article 7 (Dispositions relatives à la formation des représentants du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail.

L'alinéa 3 du sous-paragraphe " demande de stages de formation " du paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles R. 236-17, L. 451-3 et R. 451-3 du code du travail aux termes desquelles, d'une part, l'employeur ne peut refuser le stage qu'après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel et, d'autre part, l'employeur doit notifier sa réponse à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

Le troisième alinéa du sous-paragraphe " prise en compte de la formation, des frais de déplacement et de maintien de la rémunération des intéressés " de ce même paragraphe " dispositions particulières " est étendu sous réserve de l'application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, qui a abrogé le décret n° 66-619 du 10 août 1966 visé dans le présent avenant.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 7,10 Euros.