Dernière mise à jour 01/06/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Article 1, 2, 3, 4
En vigueur en date du 25 janvier 1986
Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les clauses de la convention collective nationale de travail du 3 juillet 1985 modifiée par son avenant n° 1 du 19 novembre 1985 concernant le personnel de la pisciculture et de la salmoniculture, à l'exclusion du coefficient 115 ainsi que du salaire horaire correspondant : 26,25 F figurant dans la grille de salaires mentionnée au 2e alinéa de l'article 1er de son annexe I.

Article 2

L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant :

- à l'article 32 (paragraphe a), la variation de l'horaire normal de travail (art. 6-2 de l'accord national étendu du 27 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles),

- à l'article 57, 1er alinéa, le mode de calcul de l'indemnité de licenciement (art. R. 122-1 du code du travail),

- à l'article 72, 2e alinéa, les majorations pour heures supplémentaires (art. 992-2 du code rural).

Article 3

L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.