Dernière mise à jour 01/06/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Oeufs et industries en produits d'oeufs : centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation

Brochure JO n°3184 - IDCC n°2075

Article
En vigueur étendu en date du 12 juillet 2005
Article 1er
Champ d'application

Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, tel qu'il est défini par l'article 1.1 de la convention collective.
Article 2
Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein

Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.

(En euros)
  MINIMA MENSUELSSALAIRE ANNUEL
NIVEAUECHELONapplicables auminimal (SAM)
  1er juillet 2005applicable au
   31 décembre 2005
 11 22015 096
I21 22715 224
 31 24015 428
 11 24715 860
II21 25616 016
 31 26916 224
 11 27616 354
III21 28416 497
 31 30416 783
 11 32016 991
IV21 33017 121
 31 34617 329

 11 41118 161
V21 43818 512
 31 47618 993
 11 51919 552
VI21 56220 111
 31 62720 943
 11 73522 334
VII21 84423 738
 31 95125 116
 12 16727 898
VIII22 38430 680
 32 70834 853
 13 24841 808
IX23 57145 968
 34 00551 545


Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie employés-ouvriers.

Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie agents de maîtrise.

Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie cadres.

Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).
Article 3
Treizième mois

Les parties maintiennent leur engagement, de sorte que, dans le cadre des futurs accords sur les salaires à intervenir, l'écart entre le salaire annuel minimal et le total annuel des salaires minima mensuels bruts soit équivalent à 1/12 du total des salaires minima des 12 mois de l'année, à partir de l'exercice 2006.
Article 4
Date d'entrée en vigueur. - Durée. - Extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable dès le 1er juillet 2005 dans les conditions déterminées par l'article 2, sous réserve de son entrée en vigueur.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail à la diligence de l'organisation employeur, sous réserve du droit d'opposition visé à l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Les parties signataires demandent conjointement l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 12 juillet 2005.