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Négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés

Brochure JO n°3287 - IDCC n°1947

Article 1, 2, 3
En vigueur en date du 09 août 1999
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, tel qu'il résulte des dispositions de l'avenant n° IV du 24 juin 1997, les dispositions de l'accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du troisième alinéa de l'article 4-1-3-2.

Le premier alinéa de l'article 2-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe V, de la loi du 13 juin 1998.

Le premier paragraphe du deuxième alinéa relatif à l'accès direct pour les entreprises de moins de 50 salariés et le troisième alinéa de l'article 2-1 sont étendus sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe IV, de la loi du 13 juin 1998.

Le premier alinéa de l'article 3-1 portant création de l'article 44-1-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.

L'article 3-4-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 3-5 relatif au mandatement par des organisations syndicales est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe III, de la loi du 13 juin 1998.

L'article 3-5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe II, de la loi du 13 juin 1998.

Les deux premiers alinéas de l'article 44-3-1-4 sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.

Les deux premiers alinéas de l'article 44-3-1-5 sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.

Les paragraphes A et B de l'article 44-3-1-10 sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.

L'article 3-5-3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 4-1-2-1 relatif à la modification du contrat de travail du salarié à temps partiel est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4-1-2-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

L'article 4-1-2-3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 4-1-3-1 relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-21 en date du 2 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).