Industries du cartonnage
Brochure JO n°3135 - IDCC n°489
En vigueur étendu en date du 01 avril 2012
I. - Salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise à compter du 1er avril 2012
Base 151,67 heures par mois
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|
350 | 15,20 | 2 305 |
315 | 13,86 | 2 102 |
290 | 12,90 | 1 956 |
275 | 12,32 | 1 869 |
260 | 11,74 | 1 780 |
240 | 10,97 | 1 664 |
220 | 10,26 | 1 556 |
210 | 9,88 | 1 498 |
200 | 9,64 | 1 462 |
195 | 9,54 | 1 447 |
190 | 9,44 | 1 432 |
185 | 9,34 | 1 416 |
180 | 9,24 | 1 402 |
HC | 9,24 | 1 402 |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
- le salaire de base ;
- tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclues desdits avantages et accessoires :
- la prime d'ancienneté ;
- les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
- les primes dites de « 13e mois », de « vacances » ou similaires ;
- les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
II. - Salaires minima professionnels des cadres à compter du 1er avril 2012
(En euros.)
Coefficient | rémunération annuelle garantie | Rémunération mensuelle minimale |
---|---|---|
700 | 53 997 | 80 % de la GAR/12 ou 70 % de la GAR/12 (1) |
600 | 46 580 | |
510 | 39 889 | |
470 | 36 900 | |
410 | 32 460 | |
355 | 28 364 | |
(1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. : cadres commerciaux). |
Rémunération annuelle minimale garantie
Sommes à prendre en considération dans la comparaison :
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :
- des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
- des sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne), ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence :
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.
III. - Commission de travail
Les parties conviennent qu'une commission de travail paritaire se réunira courant 2012 pour préciser les aménagements conventionnels nécessaires à la suppression du coefficient HC tel que mentionné dans l'accord-cadre national du 30 novembre 1992 sur la classification des salariés du cartonnage.
IV. - Demande d'extension, dépôt à la direction départementale du travail
La demande d'extension ainsi que le dépôt à la DIRECCTE du présent avenant seront effectués à la diligence du syndicat patronal.