Dernière mise à jour 01/06/2024
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Imprimeries de labeur et industries graphiques

Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Article
En vigueur non étendu en date du 20 mars 2002
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord paritaire de cessation anticipée d'activité en date du 18 juin 2001, l'organisme désigné en qualité de gestionnaire du dispositif de cessation anticipée est : l'UNEDIC.

Toutefois, pour des raisons techniques, l'UNEDIC n'est pas actuellement en mesure de gérer les dispositions financières supérieures au décret du 9 février 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés telles qu'elles résultent de l'accord paritaire susmentionné ou d'accords d'entreprise.

En conséquence, les parties conviennent que, en complément des dispositions financières prévues par le décret du 9 février 2000 gérées par

l'UNEDIC, les entreprises ayant conclu un accord de cessation anticipée d'activité sont habilitées à gérer directement les dispositions financières précitées, et ce pour une période transitoire qui s'achèvera le 31 décembre 2002.

Dans ce cadre, l'entreprise doit adopter le système de calcul et de versement spécifique à l'UNEDIC afin d'harmoniser les modes opératoires et de faciliter la gestion de l'ensemble de l'allocation de remplacement par

l'UNEDIC dès que cette dernière disposera des moyens techniques adéquats.

Compte tenu des engagements qu'elle a pris, l'UNEDIC devra être techniquement en mesure de gérer l'ensemble de l'allocation de remplacement au plus tard le 31 décembre 2002.