Dernière mise à jour 01/06/2024
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Imprimeries de labeur et industries graphiques

Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Article 1er, 2, 3
En vigueur en date du 15 décembre 1956
Article 1er

Les dispositions de la convention collective nationale (deux annexes) du 29 mai 1956 et de l'avenant du 25 juillet 1956 intervenus entre :

La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques,

D'une part, et

La fédération française des travailleurs du livre (C.G.T.) ;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des travailleurs du livre (C.F.T.C.) ;

La fédération Force ouvrière du livre ;

La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise ;

La fédération nationale des employés et cadres (C.G.T.) ;

La fédération Force ouvrière du livre (employés) ;

Le syndicat national des cadres et maîtrise du livre, de la presse et des industries graphiques ;

Le syndicat national des cadres techniques du livre de la F.T.L. (C.G.T.) ;

La fédération française d'ingénieurs et cadres (C.F.T.C.) ;

Les cadres de Force ouvrière ;

Le syndicat des cadres et de la maîtrise des arts graphiques (C.G.C.),

D'autre part,
sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des professions comprises dans leur champ d'application sur le territoire métropolitain, à l'exclusion de l'article 14 (3e alinéa), des mots " 1er mai " et du membre de phrase " cette condition n'étant pas exigible pour le 1er mai " figurant à l'article 316 et de l'article 402 (1er alinéa).

Article 2

L'extension des effets et des sanctions de la convention est faite pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Est abrogé à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du 21 novembre 1952 portant extension des conventions collectives nationales de l'imprimerie en date des 14 décembre 1950 et 7 avril 1951 (avenant du 3 mars 1952).

Article 4

Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que les documents dont l'extension est effectuée en application de l'article 1er.