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Hôtellerie de plein air

Brochure JO n°3271 - IDCC n°1631

Article 1, 2, 3
En vigueur en date du 07 juillet 2003
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de l'accord du 25 octobre 2002 sur le travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'accès à la formation.

Le deuxième tiret du paragraphe " durée maximale journalière " de l'article 3 (Durées maximales du travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail qui autorisent une dérogation à la durée quotidienne de 8 heures dans le cadre des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service telles que visées par le préambule de l'accord.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail qui prévoient l'octroi d'un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation.

Le dernier alinéa de l'article 4 (Contreparties au travail de nuit) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail aux termes duquel la contrepartie déjà accordée doit être spécifique aux travailleurs de nuit et être attribuée pour partie au moins en repos et, d'autre part, sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 132-13 du code du travail, la contrepartie déjà accordée soit au moins aussi favorable que celle accordée par le présent accord.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.