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Hospitalisation privée

Brochure JO n°3307 - IDCC n°2264

Article 1, 2, 3
En vigueur en date du 01 novembre 2001
Article 1er

L'arrêté du 28 avril 2000, paru au Journal officiel du 11 mai 2000, portant extension de l'accord national professionnel susvisé est modifié comme suit :

- est levée l'exclusion des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 (repos quotidien) de la section 1 (durée du travail) du chapitre II (dispositions communes relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail) de l'accord du 27 janvier 2000 susvisé ;

- est levée l'exclusion des dispositions du dernier alinéa de l'article 5-2-1 (travail à temps partiel, travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel, durée du travail et répartition de l'horaire de travail) de la section 3 (répartition et aménagement du temps de travail) du chapitre II susmentionné de l'accord du 27 janvier 2000 susvisé.
Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord susvisé.
Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail concernant le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur social et médico-social à caractère commercial, les dispositions de l'avenant du 8 novembre 2000 modifiant certaines dispositions de l'accord national professionnel susvisé.

Le second tiret de l'article 1er, modifiant le premier alinéa de l'article 1er (anticipation aidée de la réduction du temps de travail dans les entreprises de 20 salariés au plus) du chapitre Ier (dispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail et à la négociation collective) de l'accord national professionnel susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 3 V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, selon lesquelles un accord d'entreprise doit être conclu lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements, l'application directe d'un accord de branche ne pouvant dans ce cas ouvrir droit au bénéfice de l'aide incitative.

L'article 2 remplaçant par de nouvelles dispositions celles du cinquième alinéa de l'article 4 (équivalences) de la section 1 (durée du travail) du chapitre II (dispositions communes relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail) de l'accord national professionnel susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 220-1 et L. 221-2 du code du travail.