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Expédition et exportation de fruits et légumes

Brochure JO n°3233 - IDCC n°1405

Article 1, 2, 3
En vigueur en date du 06 décembre 2002
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985, modifié par l'avenant n° 3 du 7 février 1995, à l'exclusion du secteur des légumes frais prêts à l'emploi, les dispositions de l'accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de l'alinéa 2 du paragraphe 6-2 (Durée annuelle) de l'article 6 (Durée du travail) en l'absence de toutes les clauses obligatoires prévues à l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail ;

- de l'article 11 (Dispositions spécifiques aux cadres) en l'absence des clauses obligatoires prévues à l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail ;

- de l'alinéa 1er du paragraphe 12.3 (Mise en oeuvre) de l'article 12 (Formation professionnelle) contraire aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 1er (Champ d'application) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.132-23 du code du travail.

L'article 4 (Rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération revalorisée au 1er juillet 2002.

L'alinéa 4 de l'article 5 (Mise en oeuvre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19 (VII) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui réserve la négociation, en l'absence de délégués syndicaux et lorsque aucun salarié n'a été mandaté, aux délégués du personnel.

L'alinéa 2 du paragraphe 6-4 (Repos quotidien) de l'article 6 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail.

Le paragraphe 7-1 (Principe) de l'article 7 (Décompte à l'année du temps de travail) est étendu sous réserve que, conformément aux
dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les modalités de recours au travail temporaire et le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.

L'alinéa 3 du paragraphe 7.2 (Modification du programme indicatif) de l'article 7 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe le délai de prévenance réduit des salariés en cas de modification des heures de travail.

L'alinéa 4 du paragraphe 7-2 susvisé est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail.

L'alinéa 6 du paragraphe 7-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le deuxième point de l'alinéa 5 de l'article 9 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail aux termes duquel une partie des jours de repos doit rester au choix du salarié.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/51 en date du 22 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.