Entraînement de chevaux de courses au trot : personnel occupé dans les établissements
Brochure JO n°3605 - IDCC n°7013
En vigueur en date du 16 mai 1985
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 18 du 1er février 1985 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 18 du 1er février 1985 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.
Article 3
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.