Entraînement de chevaux de courses au trot : personnel occupé dans les établissements
Brochure JO n°3605 - IDCC n°7013
En vigueur en date du 13 avril 1989
Article 1er
Les dispositions de l'avenant n° 22 du 6 janvier 1989 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la application du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'avenant n° 22 du 6 janvier 1989 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la application du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.