Dernière mise à jour 01/06/2024
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Distributeurs conseils hors domicile (bières, eaux minérales et de table, boissons gazeuses ou non gazeuses, boissons aux jus de fruits, sirops, jus de fruits, boissons lactées et gaz carbonique)

Brochure JO n°3121 - IDCC n°1536

Article 1er
En vigueur en date du 20 janvier 1974
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application les dispositions de :

La convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons aux jus de fruits, de sirops, de jus de fruits, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971 (trois annexes).

L'avenant n° 3 du 25 janvier 1973 à la convention collective nationale susvisée (trois tableaux annexés).

Les dispositions de l'article 13 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article R420-1 du code du travail.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 15 de la convention sont étendues, sous réserve de l'application des articles L420-8 et L420-9 du code du travail.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la convention sont étendues, sous réserve de l'application de l'article R433-1 du code du travail.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la convention sont étendues, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L433-2 du code du travail.

Les dispositions des articles 32 et 33 de la convention sont étendues, sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décrêt n° 73-808 du 10 août 1973.

Les dispositions de l'article 36 de la convention sont étendues, sous réserve de l'application des articles L221-1 et suivants et R221-1 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l'article 41 de la convention sont étendues, sous réserve de l'application de l'article R141-1 du code du travail.

Les dispositions de l'article 42 de la convention sont étendues, sous réserve de l'application de l'article L323-25 et des articles D323-11 et suivants du code du travail.

Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 43 de la convention sont étendues, sous réserve de l'application, respectivement, des articles L122-26 et L122-28 du code du travail. Les dispositions de l'article 49 de la convention sont étendues, sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décrêt n° 73-808 du 10 août 1973.

Les dispositions de l'article 3 de l'annexe I et de l'article 3 de l'anexe II à la convention sont étendues, sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973.

Les dispositions de l'avenant n° 3 à la convention sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.