Dernière mise à jour 01/06/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Coopératives de consommation : personnel

Brochure JO n°3072 - IDCC n°179

Article
En vigueur non étendu en date du 22 février 1985
Entre les soussignées :
La fédération nationale des coopératives de consommateurs,
D'autre part, et
La fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services ;
La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ;
La fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes CGT-FO,
D'autre part,
conscientes du r<CB>le que doivent jouer les partenaires sociaux dans le développement de la formation professionnelle continue et conformément à la loi du 24 février 1984, les parties signataires sont convenues du présent accord.
Préambule
La qualification du personnel est un facteur essentiel du développement économique et social des entreprises. Dans la situation actuelle du mouvement coopératif, les plans de formation sont un élément primordial de l'avenir des sociétés. Ces plans doivent répondre à une véritable politique de formation, participer au développement économique et social contenu dans le projet coopératif et prendre en compte les aspirations des salariés des sociétés coopératives. L'objet de cette formation doit être de préparer tout le personnel du mouvement aux mutations technologiques et à l'évolution des professions dans la distribution.
Le présent accord, conclu au niveau national, rappelle que l'application d'une politique de formation doit tenir compte des structures, des spécificités et des types d'activités de chaque société coopérative.
I - Nature des actions de formation et ordre de priorité
Les actions de formation qui seront retenues prioritairement seront celles dont l'objet sera :
- de préparer ou d'accompagner les mutations, reconversions, promotions ;
- de préparer à la mise en place de technologies nouvelles et de suivre l'évolution des emplois liée aux modifications de l'appareil commercial ;
- de concourir à l'acquisition, à l'entretien et au perfectionnement des connaissances nécessaires à un meilleur professionnalisme, y compris de mise à niveau permettant à leurs bénéficiaires d'accéder à des formations plus qualifiantes.
Les actions de formation doivent bénéficier à chaque catégorie professionnelle (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres), compte tenu de leur r<CB>le respectif et spécifique au sein de l'entreprise.
De même, il conviendra de donner aux gérants mandataires une formation spécifique conforme à ce qui a été convenu entre les parties signataires de l'accord collectif du 12 novembre 1951 modifié.
Les actions de formation devront veiller à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour financer les éléments de plans de formation jugés propriétaires pour l'avenir du mouvement, les parties sont d'accord pour la mutualisation par AFOCOOP, au-delà des 0,10 % congés individuels, de 0,10 % supplémentaire de la masse salariale. Ceci vaut pour tous les adhérents cotisant jusqu'ici à 0,11 % minimum, les autres sociétés de moins de 150 salariés continuant à cotiser comme prévu à la convention d'AFOCOOP.
II - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
Les actions prioritaires mises en oeuvre en application du présent accord ont pour objectif essentiel de faire acquérir aux salariés du mouvement coopératif une compétence accrue pouvant conduire à une qualification nouvelle.
Tout salarié qui aura suivi un stage compris dans le plan de formation de l'entreprise pourra recevoir une attestation de fin de stage qui devra spécifier le contenu et la nature du stage.
Les actions de formation qui tendent à améliorer la qualification ne créent pas pour autant un droit systématique à la promotion en faveur de leurs bénéficiaires. En fonction des postes à pourvoir et de leurs exigences seront examinées en priorité les candidatures des salariés ayant suivi des actions de formation correspondant aux postes proposés.
La promotion des salariés qui, du fait d'une action de formation, ont acquis d'autres compétences que celles requises pour leur tâche principale doit être une priorité.
III - Moyens reconnus aux représentants du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
Si la loi du 24 février 1984 fixe avec précision le r<CB>le du comité d'entreprise en ce qui concerne la consultation du comité sur les orientations de la formation, l'avis du comité sur l'élaboration et l'exécution du plan de formation, la commission de formation, de nouveaux moyens à négocier au niveau des sociétés seront reconnus aux représentants du personnel compétents pour l'accomplissement de leur mission.
Dans cette optique, il sera envisagé d'assurer une formation spécifique des membres des commissions de formation ou, à défaut, des élus qui en assument la mission, les modalités de cette formation restant à définir au niveau local avec la participation des organisations syndicales représentatives.
Périodiquement, un bilan des formations suivies sera représenté aux représentants du personnel, leur permettant d'apprécier la conformité des actions suivies avec les objectifs fixés par le présent accord.
IV - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle
Les fonds défiscalisés pour la formation des jeunes, par l'article 30 de la loi de finances pour 1985, à savoir les 0,10 % additionnels à la taxe d'apprentissage et les 0,20 % formation continue, seront gérés par AFOCOOP qui vient d'être agréé comme organisme de mutualisation de ces fonds.
Dans le respect des affectations et des forfaits autorisés par la réglementation actuelle ou à venir, le conseil d'AFOCOOP financera tous les contrats et stages de formation alternée conclus par les adhérents et déterminés par les sociétés. Au cas où les contraintes financières obligeraient à fixer des priorités, le conseil veillera d'abord à ce que la mutualisation ne contrevienne pas à l'équité d'un juste retour. Puis il devra privilégier - au même titre que les sociétés :
1 - Les contrats d'adaptation ; s'ils sont reconnus à durée déterminée, ce sera dans la perspective, chaque fois que possible, d'une transformation en contrats à durée indéterminée ;
2 - Les contrats de qualification ;
3 - Les stages d'initialisation à la vie professionnelle.
Les comités d'entreprise recevront une information sur le déroulement et l'issue des formations de jeunes ainsi financées.
Pour faire l'évaluation des formations alternées, les commissions de formation ou, à défaut, les élus qui en assument la mission sont habilités à interroger les tuteurs désignés par l'entreprise.
V - Durée, conditions d'application, périodicité des négociations
A titre expérimental, le présent accord est conclu pour une durée d'un an au terme duquel il sera présenté un bilan. Il se poursuivra d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux signataires de l'accord, un mois avant son expiration.
La partie qui dénonce le présent accord devra présenter en même temps un nouveau projet de rédaction.
Si tout ou partie des dispositins de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susmentionnée venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 22 février 1985.