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Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux

Brochure JO n°3616 - IDCC n°7002

Article 1, 2, 3, 4
En vigueur en date du 03 décembre 2002
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 5 mai 1965 concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, les dispositions :

- de l'avenant n° 96 du 10 juin 2002 susvisé relatif aux heures de nuit et du dimanche ;

- de l'avenant n° 97 du 10 juin 2002 susvisé relatif au travail de nuit, à l'exclusion :

- du mot : " et " figurant au second tiret du premier alinéa de l'article 3 (Définition du travailleur de nuit) ;

- des mots : " et permanent " figurant au troisième alinéa de ce même article 3, contraires à la définition du travailleur de nuit de l'article L. 213-2 du code du travail ;

- du membre de phrase " ou en cas de recours au travail en équipe de suppléance de fin de semaine " figurant à l'article 5 (Durée du travail et temps de pause des travailleurs de nuit) qui ne respecte pas les dispositions de l'article L. 714-3 du code rural, relatif aux conditions de mise en place d'équipes de suppléance ;

- du membre de phrase " conformément à l'article 3 du présent accord " figurant à l'article 7 (Justification et limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit) ;

- membre de phrase " en raison de la spécificité de leur rythme de travail " figurant au second alinéa de l'article 8.1.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 5 (Durée du travail et temps de pause des travailleurs de nuit) de l'avenant n° 97 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 213-3 (I et II) du code du travail relatif à la procédure que doit suivre l'employeur en cas de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit, lorsque cette dérogation est justifiée par les circonstances énoncées à l'article R. 213-3 précité.

Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif, lequel limite à trente heures sur une période de douze mois consécutifs le contingent annuel de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de dix heures, sauf accord collectif prévoyant un contingent supérieur.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 5 mai 1965 précitée.

Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/35 en date du 28 septembre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


L'arrêté du 17 janvier 2003 modifie l'arrêté du 3 décembre 2002.