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Commerce des articles de sport et équipements de loisirs

Brochure JO n°3049 - IDCC n°1557

Article
En vigueur étendu en date du 21 mars 2003
Objet

Le présent avenant a pour but de modifier l'avenant " Prévoyance " du 28 janvier 1994 à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs et son avenant n° 1 du 18 novembre 2002.

Le chapitre Ier, relatif au personnel non cadre, est modifié comme suit :
Article 1er

La garantie Invalidité est modifiée comme suit :

Le 1er alinéa définissant la garantie en cas d'invalidité 1re catégorie est modifié pour intégrer l'incapacité permanente professionnelle.

Les salariés classés en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 et 66 %, percevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de : 45 % du salaire de référence.

Les salariés, classés en invalidité 2e et 3e catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, percevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire de référence.

Les autres termes de la garantie invalidité restent inchangés.
Article 2

Le taux de cotisations est maintenu à 0,49 % du salaire total dont 0,04 % sont attribués au financement de la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP.

Le taux global est réparti à raison de :

- 50 % à la charge de l'employeur ;

- 50 % à la charge du salarié.

Les autres termes du chapitre II restent inchangés.

Le chapitre II, relatif au personnel cadre, est modifié comme suit :
Article 1er

La garantie Invalidité est modifiée comme suit :

Le 1er alinéa définissant la garantie en cas d'invalidité 1re catégorie est modifié pour intégrer l'incapacité permanente professionnelle.

Les salariés classés en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 et 66 % percevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 54 % du salaire de référence.

Les autres termes de la garantie Invalidité restent inchangés.
Article 2

Le taux de cotisations est maintenu à 1,50 % du salaire total " tranche A " dont 0,04 % sont attribués au financement de la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP.

Les autres termes au chapitre II restent inchangés.

Les dispositions du présent avenant prennent effet pour tous les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2003.

Fait à Paris, le 21 mars 2003.