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Carrières : industries de carrières et de matériaux (UNICEM) (ouvriers, ETAM et cadres)

Brochure JO n°3081 - IDCC n°87

Article
Salaires (Nord - Pas-de-Calais)
En vigueur étendu en date du 10 mai 2005
se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application professionnel

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.
Article 2
Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Nord et Pas-de-Calais constituant l'UNICEM Nord - Pas-de-Calais.
Article 3
Salaires minimaux de qualification

Conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux de qualification servent exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté et sont fixés aux valeurs suivantes :
CATEGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
  (en euros)
11203,28
2 a1303,55
2 b1403,82
2 c1504,10
3 a1604,37
3 b1704,64
3 c1855,05
42005,46
-2256,14

Article 4
Salaires minimaux garantis

Les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux valeurs fixées ci-après :

CATEGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
  (en euros)
11208,05
2 a1308,14
2 b1408,23
2 c1508,32
3 a1608,47
3 b1708,60
3 c1858,71
42008,97
-2259,29

Article 5
Détermination des salaires minimaux conventionnels

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-avant comprennent tous les éléments bruts de rémunération y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou tout autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :

- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

- les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;

- les majorations pour heures supplémentaires ;

- les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

- les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

- les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.
Article 6
Date d'entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2005.
Article 7
Adhésion

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.
Article 8
Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 10 mai 2005.