Dernière mise à jour 01/06/2024
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Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile

Brochure JO n°3295 - IDCC n°1951

Article
En vigueur étendu en date du 19 décembre 2006


L'article 14. 4 « Contributions » a été modifié comme suit :


Article 14. 4
Contributions


Deux contributions sont collectées par le fonds.L'une au titre de l'article 2. 2 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises pour assurer les moyens de fonctionnement des instances représentatives du personnel (CPPN, CPNE, commission sociale et culturelle) et l'autre au titre de l'article 11. 15 pour financer les actions de formation des élus et désignés siégeant dans les institutions représentatives.
La contribution des employeurs est de :
- une cotisation annuelle de 0,08 ? de la masse salariale ;
- une cotisation annuelle de 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier.
Cette contribution est due :
1. Pour tous les salariés du cabinet ou de l'entreprise d'expertises en automobile sans qu'une forme juridique particulière d'exploitation de l'activité d'expertise soit opposable au paiement.
2. Pour toute personne morale ou physique, y compris le travailleur non salarié, exerçant l'activité d'expertise en automobile, quel que soit le statut juridique sous lequel est exercée l'activité d'expertise.
Le bordereau de collecte distingue les cotisations dues par l'employeur au titre des salariés de celle de l'employeur.
Les cabinets ou entreprises d'expertises entrant dans le champ d'application de la convention collective doivent s'acquitter de cette obligation.
L'article 14. 7 « Utilisation du reliquat annuel » a été modifié comme suit :


Article 14. 7
Utilisation du reliquat annuel


Le produit de la collecte de 1 % de l'article 14. 4 est destiné au défraiement des dépenses exposées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui siègent régulièrement dans les commissions et dans les institutions mises en place par la convention collective.
Le reliquat du produit de la collecte définie à l'avant-dernier alinéa de l'article 2. 2 est réparti après imputation des frais mentionnés à l'article 14. 1 de la convention collective aux organisations syndicales de salariés de manière uniforme.