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Brochure JO n°3295 - IDCC n°1951
En vigueur étendu en date du 23 décembre 2014
L'article 4.2 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident est annulé et remplacé comme suit :
« Article 4.2
En cas d'absence pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié doit, sauf cas de force majeure, en informer l'employeur dans les 48 heures et lui faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours.
A. - Indemnisation du salarié en cas de maladie ordinaire
L'absence pour maladie du salarié dont l'ancienneté est supérieure à 1 an, en application de l'article 3.6 de la présente convention, ouvre droit à une indemnité correspondant à un pourcentage de sa rémunération nette mensuelle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Cette indemnisation s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale.
Un délai de carence de 3 jours est applicable à compter du quatrième arrêt sur une période de 12 mois consécutifs.
Lorsqu'un congé maladie commence une année civile et se poursuit l'année suivante, celui-ci doit être pris en compte au titre de la première année.
La durée de l'indemnisation liée au même congé maladie et son taux varient selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, conformément aux dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, dans les conditions ci-dessous :
Ancienneté | Période à 100 % | Période à 90 % | Période à 80 % |
---|---|---|---|
De 1 à 10 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 60 jours | De 61 à 90 jours |
De 11 à 15 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 60 jours | De 61 à 100 jours |
De 16 à 20 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 60 jours | De 61 à 120 jours |
De 21 à 25 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 70 jours | De 71 à 140 jours |
De 26 à 30 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 80 jours | De 81 à 160 jours |
31 ans et plus | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 90 jours | De 91 à 180 jours |
En cas d'arrêts successifs, ces durées d'indemnisation s'apprécient sur une période de 12 mois et ne peuvent donner lieu à une durée totale d'indemnisation supérieure aux durées ci-dessus.
B. - Indemnisation du salarié en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle
L'absence du salarié en raison d'un accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet, ou d'une maladie professionnelle, ouvre droit à une indemnisation sans aucune condition d'ancienneté.
La première année cette indemnisation est fixée pendant les 30 premiers jours à 100 % de la rémunération nette mensuelle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Un tel taux de rémunération est applicable sans délai de carence. Cette indemnisation s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale.
La durée de l'indemnisation en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle varie dans l'entreprise selon l'ancienneté et son taux du salarié, conformément aux dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, dans les conditions ci-dessous :
Ancienneté | Période à 100 % | Période à 90 % | Période à 80 % |
---|---|---|---|
De 0 à 10 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 60 jours | de 61 à 90 jours |
De 11 à 15 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 60 jours | de 61 à 100 jours |
De 16 à 20 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 60 jours | de 61 à 120 jours |
De 21 à 25 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 70 jours | de 71 à 140 jours |
De 26 à 30 ans | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 80 jours | de 81 à 160 jours |
31 ans et plus | Jusqu'aux 30 premiers jours | De 31 à 90 jours | de 91 à 180 jours |
En cas d'arrêts successifs, ces durées d'indemnisation s'apprécient sur une période de 12 mois et ne peuvent donner lieu à une durée totale d'indemnisation supérieure aux durées ci-dessus.
C. - Intervention d'un régime de prévoyance
Le régime de prévoyance, défini au titre de la présente convention, prend le relais des obligations d'indemnisation de l'employeur liées aux absences pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle prévues par le présent article. »