Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés)
Brochure JO n°3258 - IDCC n°1597
En vigueur en date du 30 juin 1991
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment tels qu'étendus par les arrêtés des 8 et 12 février 1991 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord Salaires du 3 janvier 1991 (Limousin) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment tels qu'étendus par les arrêtés des 8 et 12 février 1991 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord Salaires du 3 janvier 1991 (Limousin) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.