Dernière mise à jour 01/06/2024
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Avocats : personnel des cabinets

Brochure JO n°3078 - IDCC n°1000

Article
En vigueur non étendu en date du 09 décembre 1994
Les parties soussignées constatent :

- que la loi du 31 décembre 1990 a créé une situation nouvelle par l'exercice salarié de la profession d'avocat ;

- que par l'effet de la fusion et de l'application de la convention collective nationale de 1979 à l'ensemble du personnel des cabinets d'avocats, une profonde révision de celle-ci s'impose ;

- que cette convention n'a pas envisagé la couverture collective de l'avocat salarié, qui n'existait pas lors de sa conclusion ;

- que l'avocat salarié exerce une profession spécifique et réglementée.

En conséquence, les parties conviennent :

1. De réviser en urgence la convention collective nationale de 1979 et de mettre en oeuvre les moyens suffisants pour signer un texte révisé dans le délai de neuf mois.

2. La nécessité de la conclusion rapide de la convention collective de l'avocat salarié qui tienne compte de la spécificité de cette profession.

3. De séparer définitivement le déroulement de ces deux négociations.

4. De préciser que l'avocat salarié n'entre pas dans le champ de l'application de la convention de 1979 et de compléter les dispositions de l'article 1er de ladite convention selon l'avenant joint.

5. De retirer la lettre de dénonciation en date du 15 novembre 1994 signée par les organisations d'employeurs (union professionnelle des sociétés d'avocats, syndicat patronal des cabinets d'avocats-conseils d'entreprises, centre national des avocats employeurs venant aux droits de la confédération syndicale des avocats, syndicat des avocats de France employeurs, chambre nationale des avocats en droit des affaires).

6. Jusqu'à la signature de la convention collective les concernant, les avocats salariés bénéficient des dispositions conventionnelles sous lesquelles les employeurs les ont contractuellement placés, sous réserve de l'appréciation des tribunaux.

A défaut d'accord sur les avocats salariés avant le 19 février 1995, les points 1, 4 et 5 du présent protocole sont réputés n'avoir jamais été écrits.