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Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie

Brochure JO n°3102 - IDCC n°1747

Article 1, 2, 3
En vigueur en date du 19 mai 2000
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'accord du 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 16 est exclue de l'extension.

Le premier tiret du troisième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article 19, paragraphe VI, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Le paragraphe d de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article L. 212-2-1 du code du travail dans leur version en vigueur lors de la conclusion de l'accord conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe V, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe V, de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

La deuxième phrase de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19, paragraphe VI, de la loi du 19 janvier 2000 et de l'article L. 212-2-1 dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe V, de la loi du 19 janvier 2000.

Le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 215-1 et L. 227-1 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32, paragraphe I, de la loi du 19 janvier 2000.

La deuxième phrase de l'article 10 est étendue sous réserve de l'application de l'article 32, paragraphe I, de la loi du 19 janvier 2000.

Le premier tiret du deuxième point de l'article 11 est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit la création d'un compte épargne temps en respectant les conditions fixées à l'article L. 227-1 du code du travail.

Le deuxième tiret du deuxième point de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 215-1 du code du travail.

L'article 12 relatif à l'encadrement est étendu sous réserve que la mise en oeuvre d'un forfait annuel soit prévue par un accord complémentaire conclu conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-4 du code du travail, la rémunération afférente au forfait en heures devant être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa du paragraphe I et des deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 932-1 du code du travail et 70-7 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

Le dernier point du second alinéa du paragraphe A de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 paragraphe VI de la loi du 19 janvier 2000.

Le paragraphe C de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 paragraphe VI de la loi du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/46 en date du 17 décembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).